Présentation générale de la CENTIF
ï‚§ Cellule de Renseignements Financiers de type administratif.
ï‚§ Placée sous l’autorité du Ministre chargé de l’Économie et des Finances.
ï‚§ Dotée d’un pouvoir de décision autonome et d’une autonomie financière (budget propre).
ï‚§ Présidée par un cadre supérieur issu des régies financières ayant au moins le rang de Directeur d’une administration centrale, nommé par décret pris en conseil des Ministres.
ï‚§ Composée de 6 membres (nommés par décret), d’Analystes et d’Enquêteurs
ï‚§ Possibilité de faire recours à des correspondants (nommés par arrêté) au sein des services institutionnels
ï‚§ Membres, correspondants et le personnel soumis à l’obligation de confidentialité.
1. CREATION
ï‚§ Loi uniforme n° 2004-09 du 6 février 2004 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux. Réponse du Sénégal à la mobilisation internationale réaffirmée par la volonté clairement traduite au plan sous régional (UEMOA, CEDEAO) par le GIABA, de lutter contre la criminalité financière
Cette loi a trois (3) objectifs :
ï‚§ Prévenir le blanchiment de capitaux,
ï‚§ Détecter en vue de sa répression le blanchiment de capitaux,
ï‚§ Permettre la coopération internationale autour de la lutte contre le blanchiment de capitaux.
ï‚§ Décret n° 2004-1150 du 18 août 2004 portant création, organisation et fonctionnement de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières.
2. FONCTIONS
ï‚§ Opérationnelles
Collecte, analyse et traitement de renseignements financiers propre à établir l’origine des transactions, ou la nature des opérations objets des déclarations de soupçons des assujettis.
ï‚§ Stratégique
Sur la base de ses analyses :
ï‚§ Émet un Avis sur la mise en œuvre de la politique de l’État en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux.
ï‚§ Propose les réformes nécessaires au renforcement de l’efficacité de la lutte contre le blanchiment.
LES PREROGATIVES DE LA CENTIF
ï‚§ Un droit de communication étendu.
ï‚§ L’inopposabilité du «secret professionnel» (art. 34 loi uniforme).
ï‚§ Un droit d’opposition à l’exécution d’une opération.
LES OBLIGATIONS DE LA CENTIF
ï‚§ Informer les assujettis des conclusions de ses investigations (retour d’informations).
ï‚§ Respect du secret professionnel.
ï‚§ Rapport trimestriel et annuel au Ministre chargé des Finances et à la BCEAO
LES OBLIGATIONS DES ORGANISMES FINANCIERS ASSUJETTIS
1. IDENTIFICATIONS DES CLIENTS
ï‚§ Personne physique (identité et adresse),
ï‚§ Personne morale (original expédition ou copie certifiée de tout acte attestant de sa forme juridique, de son adresse et des prénoms des personnes agissant en son nom).
2. IDENTIFICATIONS DES CLIENTS OCCASIONNELS
ï‚§ Toute opération portant sur une somme en espèces égale ou supérieure à 5 000 000 FCFA,
ï‚§ Répétition d’opérations distinctes pour un montant individuel inférieur à 5 000 000 FCFA.
3. IDENTIFICATIONS DE L'AYANT DROIT ECONOMIQUE (MANDANT).
4. SURVEILLANCE PARTICULIERE DE CERTAINES OPERATIONS
ï‚§ Paiement en espèces (ou par titre au porteur) dans des conditions normales d’une somme d’argent dont le montant unitaire ou total est supérieur ou égal à 50 000 000 CFA,
ï‚§ Toute opération supérieure ou égale à 10 000 000 CFA.
ï‚§ Conservation des pièces et documents par les organismes financiers pendant dix ans à compter de la date de clôture de leurs comptes ou de cessation de leurs relations avec les clients habituels ou occasionnels.
ï‚§ Communication des documents sur demande des organes de contrôle ou de la CENTIF.
ï‚§ Élaboration d’un dispositif interne harmonisé de lutte contre le blanchiment de capitaux avec désignation d’un Responsable anti blanchiment.
LES OPERATIONS PARTICULIERES (articles 14 et 15 de la loi uniforme)
1. AGREES AU CHANGE MANUEL
ï‚§ Attention particulière aux opérations (sans limite règlementaire) dont le montant atteint 5 000 000 FCFA.
2. CASINOS ET ETABLISSEMENTS DE JEUX
ï‚§ Justification origine licite des fonds en cas de demande d’ouverture,
ï‚§ Identification des joueurs pour toute opération portant sur une somme égale ou supérieure à 1 000 000 FCFA,
ï‚§ Conservation des documents (registre d’enregistrement des joueurs) pendant 10 ans après la dernière opération enregistrée,
ï‚§ Conservation pendant 10 ans à compter de la dernière opération enregistrée, du registre spécial d’enregistrement des transferts de fonds entre casinos et établissements de jeux
LES GARANTIES OFFERTES AUX ASSUJETTIS
1. IMMUNITES (art. 31 et 32 loi uniforme)
ï‚§ Incombent à l’état, les dommages aux personnes résultants de déclarations faites de bonne foi par les assujettis.
ï‚§ Exécution de bonne foi d’une opération suspecte n’entraîne pas responsabilité de l’assujetti si la déclaration de soupçon est faite conformément à la loi.
2. CONFIDENTIALITES DES INFORMATIONS RECUILLIES PAR LA CENTIF
ï‚§ Utilisées aux seules fins prévues par la loi (art. 25)
ï‚§ Communiquées aux seules personnes autorisées par la loi (Procureur, CENTIF d’un Etat membre de l’UEMOA et autres CRF sous réserve de réciprocité, etc...).
ï‚§ Les déclarations de soupçon elles-mêmes ne sont jamais transmises.
Pour avoir plus d'informations, consultez le site de la Cellule nationale de Traitement des Informations financières (CENTIF) :
www.centif.sn |